Reconnaissance et exequatur de jugements étrangers
Reconnaissance et exequatur : Avocat Paris
Afin de faire exécuter une décision étrangère en France, il faut différencier 3 situations :
S’agit-il d’une décision étrangère émanant d’un état tiers hors UE et Convention internationale ?
S’agit-il d’une décision étrangère d’un état soumis à une Convention internationale ?
S’agit-il d’une décision étrangère émanant d’un état membre de l’Union Européenne ?
Il convient également de différencier l’exequatur et la reconnaissance :
L’exequatur : ou faire exécuter en France une décision étrangère.
Lorsqu’une décision a été rendue dans un Etat étranger, cette décision ne peut être exécutée en France qu’après avoir reçu l’exequatur pour donner lieu à des actes d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes.
La reconnaissance (arrêt Bulkley, CCass, 28 fév. 1860) :
Les jugements rendus par un tribunal étranger lorsqu’ils sont relatifs à l’état et la capacité des personnes, produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur.
Toutefois la reconnaissance de plein droit n’exclut pas qu’un contrôle de régularité soit effectué par le Juge Français par le biais de :
L’action en inopposabilité qui vise à faire constater l’irrégularité du jugement au regard des conditions développées par la Jurisprudence et qui empêchera effectivité du jugement.
Ou de l’action en opposabilité qui consiste à faire constater la régularité internationale du jugement afin que la reconnaissance de plein droit ne puisse plus être contestée.
Le contrôle de la régularité reprend les mêmes critères développés par la Jurisprudence dans le cadre du contrôle exercé les procédures d’exequatur, à savoir :
Le contrôle de la compétence indirecte ;
La conformité à l’ordre public international ;
L’absence de fraude à la loi.
La procédure sera différente en fonction de l’Etat dont émane la décision :
1) Dans le cas d’une décision étrangère émanant d’un pays hors UE et Convention internationale :
Les 3 conditions cumulatives citées précédemment devront être vérifiées (Compétence du Juge étranger ayant rendu la décision, conformité de cette dernière à l’Ordre Public International (Ordre public de fond et de procédure, Fraude à la loi).
S’agissant de la compétence du Juge :
Le juge étranger est compétent lorsqu'il n'existait pas de compétence exclusive au profit du juge français et que le litige se rattachait d'une manière caractérisée à l'État étranger.
S’agissant de l’Ordre Public International :
A titre d’exemple, si la décision dans son ensemble est contraire à l’Ordre Public International (OPI), le jugement ne produira pas d’effet en France. Mais si un seul chef de son dispositif est contraire à l’Ordre public international, l’exequatur pourra être partiel à condition que le jugement ne présente pas un caractère indivisible.
S’agissant de la fraude :
Il s’agit notamment de vérifier que l’un des plaideurs n’a pas voulu réaliser une fraude, plus précisément en saisissant un juge étranger dans le seul but de se voir reconnaître un droit que le juge français ne lui aurait pas reconnu.
La procédure adéquat est la procédure d’exequatur : Assignation ou requête conjointe devant le Tribunal domicile du défendeur ; à défaut de domicile ou de résidence connus du défendeur, lieu de domicile du demandeur ou le tribunal de son choix s’il demeure à l’étranger (art. 42 du CPC).
2) Dans le cas d’une décision étrangère émanant d’un pays en présence d’une Convention internationale :
Il convient de se référer à ladite convention.
3) Dans le cas d’une décision étrangère émanant d’un Etat membre de l’UE :
Plusieurs règlements existent dans le but de faciliter la circulation des décisions :
Le Règlement (UE) 2019/1111 adopté le 25 juin 2019 (Bruxelles II ter) dit Bruxelles II ter relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimonial et de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants ;
Le Règlement Bruxelles II Bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimonial et de responsabilité parentale ;
Le Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 en matière d’aliments ;
Le Règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 en matière de successions internationales ;
Le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 en matière civile et commerciale.
Les règlements prévoient des refus de reconnaissance dans certains cas (exemple : Contraire à l’Ordre public, décision rendue par défaut sans notification ou signification au défendeur en temps utile, si inconciliable avec une décision déjà rendue entre les mêmes parties…).
Maître Léa GAUGAIN qui intervient en droit de la famille aussi bien dans des dossiers en France que des dossiers présentant des éléments internationaux pourra vous accompagner dans les procédures d’exequatur ou de reconnaissance de jugements étrangers.